Close

UN JUIF, QUATRE MULES ET UN CHEVAL – Site de Sommières et Son Histoire

Cette affaire, qui s’est déroulée au XVIIIe siècle, met trois antagonistes face à face devant la justice, pour une histoire de trafic de bêtes de trait. Voici les faits.

Par l’arrêt du Conseil du vingt neuf février mille sept cent seize sa majesté Louis XV, sans tenir compte des arrêts du Parlement de Toulouse en faveur des juifs d’Avignon, leur enjoint de quitter le Languedoc et les autres provinces du royaume, sans aucun délai, avec défense d’y entrer et d’y séjourner sous peine d’encourir de graves sanctions.

Par un arrêt du Conseil du vingt février mille sept cent trente et un, sa majesté casse deux arrêts rendus par le Parlement de Dijon, permettant aux juifs résidant à Bordeaux de faire commerce sur le territoire dépendant de son ressort, durant un mois chaque saison de l’année. Le roi fait interdire aux juifs de trafiquer, vendre et débiter des marchandises dans toutes les villes et lieux du royaume autres que ceux où ils sont domiciliés.

A Montpellier, les marchands trafiquants en bêtes de trait, mules et mulets, déposent une requête contre les juifs qui ont obtenu, de l’intendant du Languedoc Louis Bazile de Bernage, l’autorisation de faire ce commerce, et « ont formé des compagnies qui ont ruiné le commerce des autres marchands ».

L’ordonnance de l’intendant de Bernage du quatorze janvier mille sept cent trente deux, rendue sur les représentations des députés de la chambre du commerce de Montpellier, stipule que les dits arrêts du conseil « seront exécutés selon leur forme et tenue avec l’impérative interdiction aux juifs de trafiquer, vendre et débiter des marchandises dans les villes et lieux de cette province, même d’y séjourner en aucun mois de l’année, sous peine de sanctions et de la confiscation de leurs marchandises ».

Sur la requête des sieurs Méjan père et fils, marchands de mules et mulets à Sommières, une ordonnance est rendue le treize juin, qui confirme l’interdit aux juifs de venir dans la province pour vendre des marchandises ainsi que des mules et mulets, sous peine de la confiscation de ces marchandises dont la saisie est permise.

Or le dix sept août, le brigadier Joseph Belieu, de la maréchaussée de Languedoc, résidant à Nîmes, dresse un procès-verbal indiquant « qu’ayant été prévenu que certains juifs vendaient des mules et mulets, se serait rendu à l’écurie du nommé Traupenas, voiturier de la dite ville, et aurait trouvé dans la basse-cour attenant à l’écurie le nommé Monteil ou Monteux, juif de Carpentras, qui exposait une mule poil de biche, de la taille de quatre pieds quatre pouces,ce qui l’aurait obligé de la saisir ainsi que trois autres mules poil châtain obscur, l’une âgée d’environ trois ans, et les deux autres de deux ans, de la taille d’environ cinq pieds, ainsi que d’un cheval poil bay, de la taille de cinq pieds, âgé de sept ans ». Le brigadier aurait chargé le dénommé Traupenas de les garder en dépôt, avec interdiction de s’en dessaisir sans un ordre des autorités.

Etant donné la contravention commise par le dénommé Monteil, Méjan père et fils déposent une requête proposant d’ordonner la confiscation à leur profit des quatre mules et du cheval saisis, et sa condamnation à une amende de cinq cents livres.

Monteil, demande de casser la saisie des quatre mules et du cheval, et de lui faire la main-levée [] des dépenses, dommages et intérêts, attendu qu’il ne les a pas exposés en vente, et qu’il ne fait que passer, revenant de la foire de Saint-Flour(e) où il les a achetés, afin de les amener en Provence, où la liberté de ce commerce leur est accordée.
Une ordonnance du vingt deux août stipule que « les deux parties se communiqueront respectivement leurs requêtes, et y répondront dans les trois jours, pour être ensuite jugées. » Les dites requêtes sont donc communiquées au procureur des deux parties le trente et un de ce mois.

Une ordonnance du seize septembre stipule que Méjan père et fils devront prouver sous huitaine devant le sieur de Norri de Caveyrac, lieutenant principal au sénéchal de Nîmes, que le dit Monteil a bien exposé en vente les mules dont il est question. Monteil, de son côté, devra prouver le contraire si bon lui semble, dans le même délai et devant le même commissaire, avec enquêtes et preuves à l’appui, et à défaut, accepter le jugement qui sera rendu. Le vingt neuf de ce mois, le sieur de Caveyrac accepte la dite commission et expédie les lettres adjournatoires avec effet de faire assigner ensemble, les témoins des dits Méjan et Monteil pour les voir sermenter et proposer cause de récusation si aucun il en a. Pareatis [] de monsieur le vice-légat d’Avignon est donnée ainsi qu’assignation à Monteil et aux témoins pour le vingt et un octobre.

Le vingt deux octobre, procès-verbal est dressé par le sieur de Caveyrac sur enquête faite devant lui, contenant la comparution de Bouchet, procureur au présidial et sénéchal de Nîmes pour le dit Monteil, et des moyens de récusations proposés par lui, contre les témoins administrés par les dits Méjan. Enquête est faite à leur requête devant le sieur de Caveyrac, contre les quatre témoins de Méjan.

Le procès-verbal est communiqué au procureur de Monteil le vingt six octobre, ainsi que l’enquête du cinq novembre suivant, documents dont Monteil refuse de prendre copie et consent à ce qu’ils restent entre les mains de l’huissier.

Les Méjan, suite à l’enquête, proposent d’ordonner la confiscation des mules et du cheval, la condamnation de Monteil à une amende de cinq cents livres, le tout à leur profit, et les frais de justice à charge de l’accusé. Par la même occasion, ils réclament de plus importantes dispositions contre le commerce des juifs dans la province et de plus graves sanctions contre le contrevenants. Requête est communiquée au procureur de Monteil le seize novembre.

Monteil demande un nouveau délai d’une semaine pour faire une contre-enquête, ainsi que la main-levée* provisoire des quatre mules et du cheval, sans préjudice des parties. La requête est communiquée au procureur des Méjan le premier décembre.

L’article trente quatre du titre vingt deux des enquêtes de l’ordonnance de mille six cent soixante sept porte que « celui auquel il aura été donné copie du procès-verbal et de l’enquête faite contre lui, ne pourra faire entendre aucun témoin ni récuser les témoignages ».

Le six décembre mille sept cent trente trois, l’ordonnance de l’intendant de Bernage statue sur ladite affaire et donne l’ordre : « de confisquer au profit des dits Méjan, les quatre mules et le cheval. Cependant ils devront payer au séquestre Traupenas les frais de nourriture et de garde qui lui sont légitimement dûs ; il en demeurera par voies de droit et de corps complètement déchargé. Il condamne Monteil à payer les dépenses de frais de justice et autres, s’élevant à la somme de soixante treize livres un sou quatre deniers, et l’interdit de récidiver sous peine de plus graves sanctions.
Le neuf décembre, le vice-légat du comtat écrit en ces termes à l’intendant de Bernage.

Avignon, ce 9 décembre 1733

Monsieur, le nommé Jacob de Monteux, juif habitant dans cet état, trafiquant de bestiaux, ayant été arrêté passant par le Languedoc, on luy a fait une saisie de quatre mulet et un cheval que vous devés connoître. Comme il s’agit d’un sujet du St Siège, je prends la liberté de vous recommander son affaire, et de vous prier, Monsieur, de lui faire rendre bonne et briève justice. Je me flatte que vous voudrés bien l’honorer de votre protection, et être toujours persuadé de l’attachement respectueux avec lequel j’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Bondelmonti.

Voici la réponse de l’intendant à la lettre du vice-légat.

Montpellier, le 15 décembre 1733

Monsieur, j’ay reçeu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le neuf de ce mois en faveur du nommé Jacob Monteux, juif habitant du Comtat.
J’aurois bien voulu, par rapport à la protection dont vous l’honorez qu’il m’eut été permis de luy estre favorable dans l’affaire qu’il a devant moy ; mais les arrêts du conseil dont l’exécution m’est confiée deffendent expressement aux juifs de faire aucun commerce dans cette province. On a saizi à Monteux des mules qu’il exposait en vente et sur ce qu’il a nié le fait, j’ai permis aux parties d’en faire preuve ; les dix témoins ont déposé qu’ils avoient veu les mules dont il s’agit qu’on exposoit en vente. Ainsi, Monsieur, je n’ai pu me dispenser d’en ordonner la confiscation conformément aux reglemens dont il ne m’est pas permis de m’écarter.
Je me flatte que mes sentimens pour tout ce qui peut vous plaire vous sont assés connus pour ne pas douter du désir que j’aurois de vous en donner des marques en cette occasion ; je vous supplie d’en être persuadé, de mesme que l’attachement respectueux avec lequel j’ai l’honneur d’être, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

De Bernage.

Ainsi se termine cette malheureuse affaire, qui permet de se faire une idée assez exacte sur la condition des juifs, commerçants du XVIIIe siècle, dans le royaume de France et de l’affairisme de nos Sommièrois !…

Réf  : Archives Départementales de l’Hérault – Archives Communales – C. 2744

Notes

] Acte qui arrête les effets d’une saisie.

] Formule rendant exécutoire un jugement hors du ressort du tribunal qui l’a rendu.